la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est une prestation forfaitaire sous forme de capital mise à la charge de l’un des époux, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Le juge peut refuser d’accorder le versement d’une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit au regard des critères de l’article 271 du Code civil (la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux…) , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Détermination de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compre de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Les éléments pris en compte par le juge aux affaires familiales sont notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, le patrimoine de chacun des époux….
Les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La prestation compensatoire est évaluée à la date du prononcée du divorce et est exigible le jour où le divorce est devenu définitif.

Modalités de versement de la prestation compensatoire
Le juge aux affaires familiales décide des modallités selon lesquelles le capital correspondant à la prestation compensatoire est versé à l’époux créancier :
– Soit par le versement d’une somme d’argent en capital qui peut faire l’objet d’un échelonnement décidé par le juge dans la limite de huit années.
– Soit par le versement d’une somme d’argent sous forme de rente viagère : à titre exceptionnel, le juge aux affaires familiales peut, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Le montant de la rente peut être minoré par l’attribution d’une fraction en capital.
– Soit par l’attribution de biens : dans ce cas, l’accord de l’époux débiteur de la prestation compensatoire est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. En effet, il résulte de cette attribution forcée une atteinte au droit de propriété qui doit être une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital.
Enfin, il convient de noter qu’en cas de décès du débiteur, le montant de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession.
Divorce : allocation de dépendance et montant de la prestation compensatoire
Lors d’un divorce, une somme d’argent peut être allouée au conjoint qui subit une disparité dans ses conditions de vie. L’allocation compensatrice tierce personne destinée à couvrir les besoins d’un enfant majeur afin de pallier son défaut d’autonomie, ne constitue pas une source de revenus pour la mère.
En droit
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie (C. civ. art. 270).
Parmi la liste non exhaustive des critères d’évaluation, le juge doit notamment tenir compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leurs droits existants et prévisibles et de leurs situations respectives en matière de pension de retraite (C. civ. art. 271).
Que dit la Cour de Cassation ?
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X…, l’arrêt retient l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en relevant, notamment, que l’allocation compensatrice tierce personne allouée à un enfant majeur du couple en raison de sa dépendance est destinée à l’aider à assumer les frais occasionnés pour cette assistance, et qu’ainsi, Mme X… se trouve rémunérée pour l’aide qu’elle apporte à sa fille ; qu’il en déduit que cette allocation doit être prise en considération au titre des ressources de l’épouse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette allocation, destinée à couvrir les besoins de l’enfant afin de pallier son défaut d’autonomie, ne constituait pas une source de revenus pour la mère, la cour d’appel a violé les textes susvisés[1].
[1] Cour de cassation – Première chambre civile, Arrêt du 7 décembre 2016
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